Titre Titre III : Dispositions provisoires relatives à la procédure et aux modes de preuve.

Art. 88

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Provisoirement, les voies d'exécution, les ventes judiciaires, la purge des hypothèques, la distribution par contribution ou par ordre demeurent, sous les réserves contenues aux titres V et VI, soumises aux règles de procédure de la législation locale. Les règles de procédure des lois civiles françaises présentement mises en vigueur (en particulier celles des articles 2204 à 2217 du code civil et de la loi du 14 novembre 1808) ne sont applicables qu'en tant qu'elles ne sont pas contraires à celles des lois locales. L'arrondissement y est remplacé par le canton pour toutes les procédures qui sont de la compétence du tribunal judiciaire. La loi d'Empire du 24 mars 1897 sur la vente forcée aux enchères et sur l'administration forcée est abrogée.
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legi/LEGITEXT000006069443#art-88

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