Titre Titre III : Dispositions provisoires relatives à la procédure et aux modes de preuve.
Art. 78
En vigueur depuis le 3 juin 1924 jusqu'au 1 janv. 2999
Les lois introduites déterminent seules les modes de preuve admissibles et la foi qui s'y attache. Demeurent soumises à la législation locale les règles concernant l'administration des preuves en justice et la rédaction des actes par les officiers publics autres que les notaires et les officiers de l'état civil.
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Prolegi/LEGITEXT000006069443#art-78