Titre Titre II : Dispositions spéciales.›Chapitre Chapitre V : Succession ; certificat d'héritier.
Art. 76
En vigueur depuis le 3 janv. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les légataires universels et à titre universel sont considérés comme héritiers pour l'application des textes maintenus en vigueur par les articles 74 et 75. Les legs à titre particulier, portant sur les immeubles situés dans lesdits départements, doivent figurer dans les certificats d'héritier par mention du légataire et de l'immeuble. Doivent également figurer au certificat d'héritier le régime matrimonial s'il s'agit d'un régime de communauté ainsi que les clauses de partage inégal de la communauté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069443#art-76