Titre Titre II : Dispositions spéciales.›Chapitre Chapitre IV : Contrat d'assurance.
Art. 71
En vigueur depuis le 3 juin 1924 jusqu'au 1 janv. 2999
Les articles 1127 et 1128 du code civil local demeurent en vigueur ; leurs règles seront étendues au cas où l'objet assuré est grevé d'un privilège.
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Prolegi/LEGITEXT000006069443#art-71