Titre Titre II : Dispositions spéciales.›Chapitre Chapitre IV : Contrat d'assurance.
Art. 72
En vigueur depuis le 3 juin 1924 jusqu'au 1 janv. 2999
Provisoirement ne sont pas mis en vigueur les articles 1733 et 1734 du code civil, l'article 2 de la loi du 19 février 1889 en ce qui concerne l'assurance-incendie.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069443#art-72