Titre Titre II : Dispositions spéciales.›Chapitre Chapitre V : Succession ; certificat d'héritier.

Art. 77

En vigueur depuis le 3 juin 1924 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où les lois maintenues en vigueur exigent la production du certificat d'héritier, ce certificat peut être remplacé, s'il s'agit d'une succession non ouverte dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, par un certificat de notoriété ou de propriété, dressé conformément aux lois françaises. Le certificat d'héritier vaut sur toute l'étendue du territoire français comme certificat de notoriété ou de propriété, dans les cas où un certificat de cette sorte est prévu pour l'application des lois civiles françaises, sous réserve toutefois de la procédure spéciale instituée par la loi du 28 floréal an VII pour les mutations des inscriptions au grand-livre de la dette publique.
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legi/LEGITEXT000006069443#art-77

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