Titre Titre III : Dispositions provisoires relatives à la procédure et aux modes de preuve.
Art. 93
En vigueur depuis le 3 juin 1924 jusqu'au 1 janv. 2999
Cessent d'être applicables, à partir de la mise en vigueur de la présente loi, les articles suivants du code local de procédure civile : articles 12 à 35 et 36, paragraphes 5 et 6, sur la compétence à raison du lieu ; article 52, 2e, sur la capacité de la femme mariée pour ester en justice ; articles 72 à 77 sur la notification du procès à un tiers ; articles 110 à 113 sur la caution judicatum solvi ; articles 286 à 293 sur l'admissibilité des moyens de preuve ; article 305 sur les exceptions dilatoires de l'héritier et de la femme mariée ; articles 322 à 328, 415 à 419, 439, 440, 445 à 459, 469 à 476, 477, alinéas 2 et 3, relatifs aux moyens de preuves admissibles ; articles 606 à 639 en tant qu'ils s'appliquent au divorce ; articles 639 à 643 sur l'autorité de la chose jugée en matière d'état ; articles 645 à 687 sur la tutelle des majeurs ; article 806 sur le recours en garantie de l'adjudication ; articles 611, 812 et 850 sur les biens insaisissables ; articles 946 et suivants en tant qu'ils visent la déclaration de décès. Cessent également d'être applicables : L'article 14, 2°, de la loi d'introduction du code local de procédure sur la liberté de la preuve ; La loi locale du 21 juillet 1879, relative à l'action paulienne et généralement tous les textes contraires aux dispositions de procédure contenues expressement dans les lois introduites et applicables en vertu des articles du présent titre.
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Prolegi/LEGITEXT000006069443#art-93