Titre Titre V : Exécution forcée sur les biens immeubles, procédure en matière de purge des hypothèques et procédure d'ordre›Chapitre Chapitre I : De l'exécution forcée sur les biens immeubles.

Art. 144

En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Si la demande est fondée, le tribunal ordonne l'exécution forcée. L'ordonnance d'exécution forcée doit contenir : 1° Les noms, profession et domicile du créancier poursuivant, et, le cas échéant, du fondé de pouvoir chargé de recevoir les significations, ainsi que du débiteur et du tiers acquéreur ; 2° La désignation des immeubles ; 3° L'ordonnance de mise en vente et la nomination d'un notaire chargé de procéder à l'adjudication. Ce dernier doit être choisi autant que possible parmi les notaires du ressort du tribunal judiciaire et, si les immeubles sont situés dans les ressorts différents, parmi les notaires de ces divers ressorts.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069443#art-144

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil