Titre Titre III : Dispositions provisoires relatives à la procédure et aux modes de preuve.
Art. 89
En vigueur depuis le 3 juin 1924 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cas dans lesquels il y a lieu à partage judiciaire, les règles relatives à la formation et à l'attribution des lots, sont déterminés par les articles 815 et suivants du code civil. Mais il est procédé tant au partage qu'à la vente des biens, s'il y a lieu, par le juge et le notaire commis suivant les dispositions du titre VI de la présente loi.
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Prolegi/LEGITEXT000006069443#art-89