Titre Titre V : Exécution forcée sur les biens immeubles, procédure en matière de purge des hypothèques et procédure d'ordre›Chapitre Chapitre II : De l'administration forcée des immeubles.

Art. 180

En vigueur depuis le 3 juin 1924 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contributions et autres charges publiques venant à échéance pendant l'administration sont à régler sans délai. S'il est à prévoir que des fonds seront disponibles pour effectuer des paiements sur d'autres créances, le tribunal fixe un jour auquel un état de distribution est établi pour toute la durée de l'administration. La fixation de ce jour est notifiée à tous les intéressés. A l'audience de distribution, le juge dresse l'état, après audition des intéressés présents, et, le cas échéant, avec l'assistance d'un expert.
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legi/LEGITEXT000006069443#art-180

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