Titre Titre V : Exécution forcée sur les biens immeubles, procédure en matière de purge des hypothèques et procédure d'ordre›Chapitre Chapitre II : De l'administration forcée des immeubles.
Art. 181
En vigueur depuis le 3 juin 1924 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont admises sur l'état les créances résultant du livre foncier. Les délais, les pourvois et la mise à exécution de l'état sont réglés par les articles 876 à 882 du code local de procédure civile l'opposition du débiteur contre une créance exécutoire est soumise aux règles des articles 767, 769 et 770 du même code.
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Prolegi/LEGITEXT000006069443#art-181