Titre Titre V : Exécution forcée sur les biens immeubles, procédure en matière de purge des hypothèques et procédure d'ordre›Chapitre Chapitre IV : De la procédure de distribution.
Art. 212
En vigueur depuis le 3 juin 1924 jusqu'au 1 janv. 2999
Le créancier qui reçoit paiement sur sa collocation est tenu de consentir jusqu'à concurrence du montant payé, la radiation de son inscription ; les frais de la radiation sont à la charge de l'adjudicataire.
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Prolegi/LEGITEXT000006069443#art-212