Titre Titre VI : Procédure de partage et vente judiciaire d'immeubles›Chapitre Chapitre II : De la vente judiciaire d'immeubles›Sect. I : Vente dans une procédure de partage judiciaire.
Art. 251
En vigueur depuis le 3 juin 1924 jusqu'au 1 janv. 2999
Le notaire peut décider, sans que sa décision soit soumise à un recours, que des personnes inconnues, étrangères ou notoirement insolvables, ne sont admises aux enchères que si elles fournissent une caution solidaire solvable ou une autre garantie suffisante, ou si elles prouvent qu'elles sont munies d'une procuration d'une personne solvable.
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Prolegi/LEGITEXT000006069443#art-251