Titre Titre VI : Procédure de partage et vente judiciaire d'immeubles›Chapitre Chapitre II : De la vente judiciaire d'immeubles›Sect. I : Vente dans une procédure de partage judiciaire.
Art. 254
En vigueur depuis le 3 juin 1924 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout adjudicataire peut, dans les trois jours qui suivent le jour de l'adjudication, désigner un tiers pour lequel il a enchéri. Au moment de la déclaration prise en procès-verbal du notaire, il doit produire une procuration authentique ou légalisée ou l'acceptation personnelle du tiers. Le procès-verbal est à rédiger comme suite du procès-verbal d'adjudication. Le tiers est réputé adjudicataire direct ; cependant, le premier adjudicataire est tenu d'exécuter personnellement et comme codébiteur solidaire toutes les conditions de l'adjudication.
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Prolegi/LEGITEXT000006069443#art-254