Chapitre Chapitre VI : Du Ministère public
Art. 46
En vigueur depuis le 20 avr. 1810
En matière civile, le ministère public agit d'office dans les cas spécifiés par la loi.
Il surveille l'exécution des lois, des arrêts et des jugemens ; il poursuit d'office cette exécution dans les dispositions qui intéressent l'ordre public.
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Prolegi/JORFTEXT000000704794#art-46