Chapitre Chapitre Ier : Des Cours Impériales

Art. 10

En vigueur depuis le 20 avr. 1810
Lorsque de grands officiers de la légion d'honneur, des généraux commandant une division ou un département, des archevêques, des évêques, des présidens de consistoire, des membres de la cour de cassation, de la cour des comptes et des cours impériales, et des préfets, seront prévenus de délits de police correctionnelle, les cours impériales en connaîtront de la manière prescrite par l'article 479 du Code d'instruction criminelle.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/JORFTEXT000000704794#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil