Chapitre Chapitre Ier : Des Cours Impériales
Art. 5
En vigueur depuis le 20 avr. 1810
La division des cours impériales en chambres ou sections, et l'ordre du service, seront fixés par des réglements d'administration publique.
Si l'Empereur juge convenable de créer des sections nouvelles, ou d'en supprimer dans les cours impériales, il y sera également pourvu par des réglemens d'administration publique, sans toutefois déroger à ce qui est precrit par l'article 4 ci-dessus.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/JORFTEXT000000704794#art-5