Chapitre Chapitre Ier : Des Cours Impériales
Art. 3
En vigueur depuis le 20 avr. 1810
Les cours impériales siégeront dans les mêmes villes où les cours d'appel ont été établies ; elles comprendront dans leur ressort les mêmes départemens.
Les cours de justice criminelle sont supprimées : elles continueront néanmoins leur service jusqu'au moment de l'installation des cours impériales.
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Prolegi/JORFTEXT000000704794#art-3