Chapitre Chapitre Ier : Des Cours Impériales
Art. 4
En vigueur depuis le 20 avr. 1810
Le nombre des juges des cours impériales ne pourra excéder à Paris soixante, et dans les autres cours quarante : il ne pourra être, à Paris, au-dessous de quarante, et dans les autres cours, de vingt.
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Prolegi/JORFTEXT000000704794#art-4