Chapitre Chapitre Ier : Des Cours Impériales
Art. 7
En vigueur depuis le 20 avr. 1810
La justice est rendue souverainement par les cours impériales ; leurs arrêts, quand ils sont revêtus des formes prescrites à peine de nullité, ne peuvent être cassés que pour contravention expresse à la loi.
Les arrêts qui ne sont pas rendus par le nombre de juges prescrit, ou qui ont été rendus par des juges qui n'ont pas assisté à toutes lesaudiences de la cause, ou qui n'ont pas été rendus publiquement, ou qui ne contiennent pas les motifs, sont déclarés nuls.
La connaissance du fond est toujours renvoyée à une autre cour impériale.
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Prolegi/JORFTEXT000000704794#art-7