Chapitre Chapitre VIII : Dispositions générales
Art. 64
En vigueur depuis le 20 avr. 1810
Nul ne pourra être juge ou suppléant d'un tribunal de première instance, ou procureur impérial, s'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis, s'il n'est licencié en droit, et s'il n'a suivi le barreau pendant deux ans, après avoir prêté serment à la cour impériale, ou s'il ne se trouve dans un cas d'exception prévu par la loi.
Nul ne pourra être président, s'il n'a vingt-sept ans accomplis.
Les substituts des procureurs impériaux pourront être nommés lorsqu'ils auront atteint leur vingt-deuxième année, et s'ils réunissent les autres conditions requises.
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Prolegi/JORFTEXT000000704794#art-64