Chapitre Chapitre III : Des Cours d'assises
Art. 22
En vigueur depuis le 20 avr. 1810
L'ordonnance portant fixation du jour de l'ouverture de la séance de la cour d'assises, ou l'arrêt qui indiquera le lieu et le jour de cette ouverture, sera publié par affiches et par la lecture qui en sera faite dans tous les tribunaux de première instance du ressort, huit jours au moins avant l'ouverture.
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Prolegi/JORFTEXT000000704794#art-22