Chapitre Chapitre III : Des Cours d'assises
Art. 18
En vigueur depuis le 20 avr. 1810
La connaissance des faits emportant peine afflictive ou infamante dont seront accusées les personnes mentionnées en l'article 10, est aussi attribuée à la cour d'assises du lieu où réside la cour impériale.
Les dispositions du présent article, et celle de l'article 10, ne sont pas applicables aux crimes ou délits qui seraient de la compétence de la haute-cour, d'après les dispositions du sénatus-consulte du 28 floréal an XII.
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Prolegi/JORFTEXT000000704794#art-18