Chapitre Chapitre III : Des Cours d'assises

Art. 16

En vigueur depuis le 20 avr. 1810
Le premier président de la cour impériale nommera, pour chaque tenue de cours d'assises, un membre de ladite cour pour les présider. Il pourra les présider lui-même quand il le jugera convenable. Le premier préisdent de la cour nommera aussi les quatre conseillers qui devront assister le président aux assises dans les lieux où siège la cour impériale. Il nommera pareillement les conseillers de la cour qui devront, avec le président, tenir les assises dans les départemens, lorsque la cour jugera conenable d'en envoyer. Le grand-juge pourra néanmoins, dans tous les cas, nommer les présidens et les conseillers de la cour qui devront tenir les assises. L'époque de ces nominations sera déterminée par des réglemens d'administration publique.
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legi/JORFTEXT000000704794#art-16

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