Chapitre Chapitre III : Des Cours d'assises

Art. 20

En vigueur depuis le 20 avr. 1810
Le premier président de la cour impériale désignera le jour où devra s'ouvrir la séance de la cour d'assises, quand elle tiendra dans le lieu où elle siége habituellement.
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legi/JORFTEXT000000704794#art-20

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