Chapitre Chapitre III : Des Cours d'assises

Art. 21

En vigueur depuis le 20 avr. 1810
Lorsque la cour d'assises devra tenir sa séance dans un lieu autre que celui où elle siége habituellement, l'époque de l'ouverture et le lieu seront déterminés, par arrêt rendu, toutes les chambres assemblées, et le procureur général entendu.
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legi/JORFTEXT000000704794#art-21

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