Chapitre Chapitre III : Des Cours d'assises

Art. 19

En vigueur depuis le 20 avr. 1810
Les assises se tiendront, dans chaque département, de manière à n'avoir lieu dans le ressort de la même cour impériale que les unes après les autres, et de mois en mois, à moins qu'il n'y ait plus de trois départemens dans le ressort, ou que le besoin du service n'exige qu'il en soit tenu plus souvent. Le même membre pourra être délégué pour présider successivement, si faire se peut, plusieurs cours d'assises.
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legi/JORFTEXT000000704794#art-19

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