Chapitre Chapitre V : Des Tribunaux
Art. 43
En vigueur depuis le 20 avr. 1810
Les fonctions du ministère public seront exercées, dans chaque tribunal de première instance, par un substitut du procureur général, qui a le titre de procureur impérial, et par des substituts du procureur impérial dans les lieux où il sera nécessaire d'en établir ; sans que le nombre puisse s'élever au-dessus de cinq, excepté à Paris, où le procureur impérial aura douze substituts.
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Prolegi/JORFTEXT000000704794#art-43