Chapitre Chapitre V : Des Tribunaux
Art. 44
En vigueur depuis le 20 avr. 1810
Les juges de paix continueront de rendre la justice dans les matières dont la connaissance leur est attribuée, et dans les formes prescrites par les codes et lois de l'Empire.
Les juges de police simple se conformeront aux dispositions du Code d'instruction criminelle, sur leur compétence et sur l'instruction des affaires qui leur seront attribuées.
Il n'est en rien innové en ce qui concerne les tribunaux de commerce.
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Prolegi/JORFTEXT000000704794#art-44