Chapitre Chapitre III : Des Cours d'assises
Art. 17
En vigueur depuis le 20 avr. 1810
Les cours d'assises connaîtront des affaires qui leur seront attribuées par le Code d'instruction criminelle ; elles se conformeront, pour l'instruction et le jugement, aux dispositions de ce code et à celles du Code pénal.
Leurs arrêts ne peuvent être annullés que dans les cas prévus par l'article 7.
Elles tiendront habituellement dans le lieu où siègent actuellement les cours criminelles.
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Prolegi/JORFTEXT000000704794#art-17