Chapitre Chapitre VI : Du Ministère public
Art. 47
En vigueur depuis le 20 avr. 1810
Les substituts du procureur général exercent la même action dans les mêmes cas, d'après les mêmes règles, sous la surveillance et la direction du procureur général.
En cas d'absence ou d'empêchement du procureur général, il est remplacé par le premier avocat général.
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Prolegi/JORFTEXT000000704794#art-47