Chapitre Chapitre VI : Du Ministère public

Art. 47

En vigueur depuis le 20 avr. 1810
Les substituts du procureur général exercent la même action dans les mêmes cas, d'après les mêmes règles, sous la surveillance et la direction du procureur général. En cas d'absence ou d'empêchement du procureur général, il est remplacé par le premier avocat général.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/JORFTEXT000000704794#art-47

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil