Sect. SECTION III. Des fonctions des Assemblées administratives.

Art. IX

En vigueur depuis le 22 déc. 1789 jusqu'au 1 janv. 2999
Il n'y aura aucun intermédiaire entre les administrations de département & le pouvoir exécutif Suprême. Les commissaires départis, intendans & leurs subdélégués, cesseront toutes fondions aussitôt que les administrations de département seront entrées en activité.
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legi/LEGITEXT000051793849#art-ix-3

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