Sect. SECTION III. Des fonctions des Assemblées administratives.
Art. VII
En vigueur depuis le 22 déc. 1789 jusqu'au 1 janv. 2999
Elles ne pourront être troublées dans l'exercice de leurs fonctions administratives par aucun acte du pouvoir judiciaire.
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Prolegi/LEGITEXT000051793849#art-vii-3