Sect. SECTION III. Des fonctions des Assemblées administratives.
Art. II
En vigueur depuis le 22 déc. 1789 jusqu'au 1 janv. 2999
Les administrations de département seront encore chargées, sous l'autorité &l'inspection du roi, comme chef suprême de la nation & de l'administration générale du royaume, de toutes les parties de cette administration notamment de celles qui sont relatives : 1.° Au soulagement des pauvres & à la police des mendians & vagabonds. 2.° A l'inspection & à l'amélioration du régime des hôpitaux, hôtel-Dieu, établissemens & ateliers de charité, prisons, maisons d'arrêt & de correction. 3.° A la surveillance de l'éducation publique & de l'enseignement politique & moral. 4.° A la manutention & à l'emploi des fonds dessinés en chaque département, à l'encouragement de l'agriculture et de l'industrie, & à toute espèce de bienfaisance publique. 5.° A la conservation des propriétés publiques. 6.° A celle des forêts-, rivières, chemins & autres choses communes. 7.° A la direction & confection des travaux pour la confection des routes, canaux & autres ouvrages publics autorisés dans le département. 8.° A l'entretien, réparation & reconstruction des églises presbytères & autres objets nécessaires au service du culte religieux. 9.° Au maintien de la salubrité, de la sûreté & de la tranquillité publiques. 10.° Enfin, au service & à l'emploi des milices ou gardes nationales, ainsi qu'il sera réglé par des décrets particuliers par nous sanctionnés ou acceptés.
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Prolegi/LEGITEXT000051793849#art-ii-3