Sect. SECTION II. De la formation & de l’organisation des Assemblées administratives
Art. XXX
En vigueur depuis le 22 déc. 1789 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conseils de district ne pourront s'occuper que de préparer les demandes à faire & les matières à soumettre à l'administration de département pour l'intérêt du district, de disposer les moyens d’exécution, de recevoir les comptes de la gestion de leur directoire.
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Prolegi/LEGITEXT000051793849#art-xxx-1