Sect. SECTION II. De la formation & de l’organisation des Assemblées administratives

Art. XXIX

En vigueur depuis le 22 déc. 1789 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conseils de district ne pourront tenir leur session annuelle que pendant quinze jours au plus, & l'ouverture de cette session précédera d'un mois celle du conseil de département.
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