Sect. SECTION III. Des fonctions des Assemblées administratives.
Art. III
En vigueur depuis le 22 déc. 1789 jusqu'au 1 janv. 2999
Les administrations de district ne participeront à toutes fondions, dans le ressort de chaque district, que sous l'autorité interposée des administrations de département.
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Prolegi/LEGITEXT000051793849#art-iii-3