Sect. SECTION II. De la formation & de l’organisation des Assemblées administratives
Art. XXXI
En vigueur depuis le 22 déc. 1789 jusqu'au 1 janv. 2999
Les directoires de district seront chargés de l’exécution dans le ressort de leur district, sous la direction & l'autorité de l'administration de département & de son directoire, & ils ne pourront faire exécuter aucuns arrêtés du conseil de district, en matière d'administration générale, s'ils n'ont été approuvés, par l'administration de département.
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Prolegi/LEGITEXT000051793849#art-xxxi-1