§ Paragraphe IV : Fonctionnement de la caisse autonome mutuelle.
Art. 11
En vigueur depuis le 12 janv. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Un règlement d'administration intérieure, élaboré par le conseil d'administration et soumis à l'approbation du ministre des travaux publics, déterminera les attributions et émoluments des agents de la caisse autonome, ainsi que le fonctionnement administratif et les règles de la comptabilité de ladite caisse. Sont éligibles au conseil d'administration de la caisse autonome mutuelle, dans la catégorie du personnel, tous les agents de nationalité française, qui sont affiliés à la caisse et qui sont électeurs.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006073319#art-11