§ Paragraphe III : Alimentation de la caisse des retraites.
Art. 8
En vigueur depuis le 25 juil. 1922 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Etat versera annuellement à la caisse autonome mutuelle une somme équivalente à celle qu'exigeraient de lui les charges qui résulteraient de l'affiliation des agents aux retraites ouvrières et paysannes, étant entendu que ce versement ne sera pas inférieur à 1 p. 100 du montant des salaires des agents en activité.
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Prolegi/LEGITEXT000006073319#art-8