§ Paragraphe III : Alimentation de la caisse des retraites.
Art. 5
En vigueur depuis le 2 avr. 1932 jusqu'au 1 janv. 2999
Tous les salariés seront soumis aux charges et bénéficieront des avantages des retraites, mais les salaires supérieurs à 24.000 F ne seront comptés que pour ce chiffre. Pour bénéficier de cette disposition, les agents qui avaient déjà dépassé le taux de 12.000 F au 1er janvier 1923, ou qui l'ont dépassé depuis cette date, devront, ainsi que leurs employeurs, verser rétroactivement à la caisse autonome mutuelle les retenues correspondantes. Les exploitants et les agents sont tenus solidairement responsables de ces versements. Au cas où l'agent serait titulaire d'un livret de super-retraite, il pourrait être procédé par simple virement des comptes. Dans les traitements ou salaires, on comprendra les primes et tous les avantages accessoires assimilés à une augmentation de salaire qui ne constituent pas un remboursement de frais, un secours ou une gratification.
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Prolegi/LEGITEXT000006073319#art-5