§ Paragraphe III : Alimentation de la caisse des retraites.

Art. 4

En vigueur depuis le 25 juil. 1922 jusqu'au 1 janv. 2999
La caisse autonome mutuelle des retraites sera alimentée par un prélèvement sur les salaires, par des versements faits par les compagnies et par l'Etat.
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legi/LEGITEXT000006073319#art-4

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