§ Paragraphe III : Alimentation de la caisse des retraites.
Art. 4
En vigueur depuis le 25 juil. 1922 jusqu'au 1 janv. 2999
La caisse autonome mutuelle des retraites sera alimentée par un prélèvement sur les salaires, par des versements faits par les compagnies et par l'Etat.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006073319#art-4