§ Paragraphe IV : Fonctionnement de la caisse autonome mutuelle.

Art. 9

En vigueur depuis le 25 juil. 1922 jusqu'au 1 janv. 2999
Les versements seront effectués à capital aliéné à la caisse autonome mutuelle. Les versements des agents et des exploitants se feront à la fin de chaque trimestre, ceux des agents étant effectués pour leur compte par l'exploitant, qui en fera la retenue d'office sur leur salaire. En aucun cas, les exploitants ne pourront se refuser à effectuer les versements ainsi prescrits. Même en cas d'insuffisance du produit net, ils devront parfaire le versement de 6 p. 100 du montant des salaires, quitte à se faire rembourser, dans les conditions prévues à l'article 7, par les pouvoirs concédants. La caisse jouira de la personnalité civile.
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legi/LEGITEXT000006073319#art-9

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