Art. 13

En vigueur depuis le 25 janv. 1929 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucune action judiciaire concernant l'exercice des droits communs à toutes les parts d'une même masse ne peut être exercée contre la société qu'au nom de cette masse, après décision conforme de l'assemblée générale prévue à l'article 1er, et par un représentant de la masse nommé par l'assemblée générale et pris parmi les membres de cette assemblée.
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legi/LEGITEXT000006069575#art-13

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