Art. 12
En vigueur depuis le 1 mars 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont punis des peines portées aux articles 313-1,313-7 et 313-8 du code pénal : 1° Ceux qui, en se présentant comme porteurs de parts qui ne leur appartiennent pas, ont voté aux assemblées générales ; 2° Ceux qui ont remis des parts pour en faire un usage frauduleux ; 3° Ceux qui se font garantir ou promettre des avantages particuliers pour voter dans l'assemblée dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote. La même peine est applicable à celui qui garantit ou promet ces avantages particuliers.
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Prolegi/LEGITEXT000006069575#art-12