Art. 8 bis

En vigueur depuis le 26 juil. 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les réserves ont été constituées par prélèvement sur des bénéfices revenant partiellement aux parts de fondateur ou parts bénéficiaires, l'incorporation des réserves sur lesquelles lesdites parts sont fondées à exercer leurs droits et l'attribution d'actions aux porteurs de ces parts sont subordonnées à l'approbation de l'assemblée générale des porteurs de parts. A défaut d'approbation, la fraction des réserves revenant aux actions peut être seule incorporée au capital. En ce cas, la fraction des réserves revenant aux parts bénéficiaires est portée à un fonds spécial sur lequel lesdites parts ont un droit exclusif, lors de la dissolution de la société ; en outre, pendant l'existence de la société, les parts ont droit, sur ce fonds spécial, à un premier dividende proportionnel à celui revenant aux actionnaires du chef des réserves incorporées au capital.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069575#art-8-bis

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil