Art. 4

En vigueur depuis le 25 janv. 1929 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est dressé une feuille de présence des propriétaires de parts présents à l'assemblée et de ceux qui y sont représentés au moyen de pouvoirs. Les mandataires doivent être personnellement membres de l'assemblée. Cette feuille de présence indique les nom, prénoms, et domiciles des propriétaires de parts présents et représentés et le nombre de parts possédées par chacun d'eux. Cette feuille certifiée par le président de l'assemblée, est mise à la disposition des membres de l'assemblée aussitôt après sa confection et, au plus tard, avant le premier vote.
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legi/LEGITEXT000006069575#art-4

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