Art. 3

En vigueur depuis le 24 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'assemblée est convoquée par deux insertions faites, l'une dans le Bulletin des annonces légales obligatoires, et l'autre, sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège social. La convocation indique l'ordre du jour de la réunion, ainsi que le mode adopté pour la justification de la possession des parts qui existeront en la forme au porteur. L'assemblée ne peut être tenue que huit jours après la dernière insertion.
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legi/LEGITEXT000006069575#art-3

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