Art. 8

En vigueur depuis le 26 juil. 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
A peine de nullité, la conversion des parts en actions ne peut avoir lieu que par l'affectation de réserves sociales à concurrence d'un montant égal à celui de l'augmentation de capital résultant de la création de ces actions. Cette conversion peut être décidée, deux ans après la création des parts, par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, sur le rapport des commissaires aux comptes indiquant les bases de la conversion. Les actions émises en représentation des parts sont immédiatement négociables.
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legi/LEGITEXT000006069575#art-8

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