Art. 14
En vigueur depuis le 25 avr. 1844 jusqu'au 1 janv. 2999
Tous ceux qui vendent en ambulance des objets non compris dans les exemptions déterminées par l’article précédent, et tous marchands sous échoppe ou en étalage, sont passible de la moitié des droits que payent les marchands qui vendent les mêmes objets en boutique. Toutefois cette disposition n’est pas applicable aux bouchers, épiciers et autres marchands ayant un étal permanent ou occupant des places fixes dans les halles et marchés.
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Prolegi/LEGITEXT000051646584#art-14